S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
76.79. Le montant que l’employeur doit percevoir au cours de la prolongation de la participation du cadre au régime, occasionnée par un congé partiel sans solde, est égal au manque à recevoir que l’employeur a subi à la suite de ce congé partiel sans solde.
C.T. 193821, a. 7.